J.O. Numéro 302 du 29 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21303

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Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-1329 du 28 décembre 2001 modifiant le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l'application du 3o de l'article 27 et de l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles


NOR : MCCX0105284P



La loi no 2000-719 du 1er août 2000 a modifié la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment en ses articles 27 et 71 relatifs à la contribution des éditeurs de services au développement de la production cinématographique et audiovisuelle. Le législateur a en effet souhaité améliorer le financement de la production par les chaînes de télévision, renforcer l'indépendance économique des entreprises de production et favoriser une meilleure circulation des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
A cette fin, a été adopté le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.
Il convient aujourd'hui d'apporter plusieurs adaptations limitées à ce décret qui ont vocation, l'avant-dernière exceptée, à s'appliquer également aux chaînes diffusées par voie numérique de terre ou par câble et satellite.
En vue d'assurer la cohérence avec la pratique contractuelle en vigueur et le point de départ des délais professionnels régissant les exploitations télévisuelles successives, l'article 2 dispose désormais que la prise en compte des sommes consacrées aux achats de droits de diffusion en exclusivité d'oeuvres cinématographiques inédites est subordonnée au respect d'un délai de paiement intervenant au plus tard trente jours après la sortie en salle du film concerné sous réserve de la livraison d'un matériel de diffusion conforme aux normes professionnelles en vigueur.
L'article 3 complète et modifie les critères de l'indépendance capitalistique des entreprises de production du secteur cinématographique. En premier lieu, il précise, en conformité avec les dispositions applicables aux services diffusés par d'autres modes, que les droits secondaires ou de mandats de commercialisation sont considérés comme détenus indirectement par l'éditeur de services, lorsqu'ils le sont par une personne contrôlée par lui ou le contrôlant. Afin de mieux prendre en compte les rapports entre les diffuseurs et les sociétés de production, il opère par ailleurs la fusion des 3o et 4o du II de l'article 6 du décret du 9 juillet 2001 en une disposition unique visant la situation de contrôle de l'entreprise de production par un actionnaire ou groupe d'actionnaires contrôlant par ailleurs l'éditeur de services.
L'article 4 comporte d'abord une clarification rédactionnelle confirmant que la limitation de durée et de nombre des diffusions prévue au 1o du I de l'article 11 du décret du 9 juillet 2001 relatif à l'indépendance des oeuvres audiovisuelles s'applique lorsque les droits concernés sont exclusifs, les autres critères de l'article 11 étant valables quelle que soit la nature des droits acquis.
Il précise ensuite que les sociétés nationales de programme peuvent, à l'instar des chaînes privées, inclure dans leurs acquisitions d'oeuvres audiovisuelles indépendantes les droits afférents à la reprise intégrale et simultanée en mode numérique terrestre de leurs programmes analogiques terrestres et, pour La Cinquième, du complément horaire de programme diffusé par câble et satellite.
Enfin, il ajoute un nouveau critère à ceux posés par le I de l'article 11 du décret du 9 juillet 2001 pour permettre de considérer qu'une oeuvre audiovisuelle relève de la production indépendante.
Conformément au troisième alinéa (2o) de l'article 71 relatif à la détention indirecte des droits secondaires et mandats de commercialisation, cette disposition exclut du décompte de la contribution des diffuseurs à la production indépendante les achats auprès d'entreprises contrôlées par un diffuseur et qui détiendraient par ailleurs des droits d'exploitation ou mandats de commercialisation sur d'autres exploitations de l'oeuvre concernée. Cette disposition ne vise cependant pas les situations où l'entreprise contrôlée n'intervient qu'à titre d'intermédiaire ou de mandataire, c'est-à-dire sans être elle-même cessionnaire des droits que l'éditeur du service acquiert pour l'exploitation de sa propre antenne.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.